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Ordonnance du lieutenant général de la juridiction royale de Montréal au sujet des vols commis dans les maisons incendiées, 22 juin 1721

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De Par Le Roy

A Monsieur Le lieutenant general au Siege de la Juridiction Royalle de Montreal.

Il est Ordonné a Tous Ceux qui ont Retiré chez eux ou ont Connoissance des Lieux ou Il a Eté porté des effets sauves de L’Incendie de Cette ville D’en faire Incessament Leur Declaration A Monsieur Le procureur du Roi Et dans vingt Quatre heures au plus tard a peine d’Etre Reputes Les vouloir Sequestrés ou Recellés, Et d’Etre en Consequence poursuivis Suivant La Rigueur des Ordonnances.

Deffences a Toutes personnes, autres que Les proprietaires des maisons Brullées, de Ramasser Ni Enlever aucun debris, Cloux, ni ferrements dans Les Rues ni Sur Les Emplacements desdites maisons Brullées a peine de punition Corporelle, fait a montreal ce 22e Juin 1721.

Davidgreffier

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L’an mil sept cent vingt un Le vingt deuxieme jour de Juin du matin J’ai huissier royal de la Juridiction Royalle de montreal Leü, publié, et affiché l’ordonnance de l’autre part dans tous les lieux et endroits accoutumés de cette ville a ce qu’aucun n’en pretendent [un mot illisible] d’ignorance. [signé]Dorien huissier Royal.

Source: Archives nationales du Québec, Centre de Montréal, Rapports et mesures prises concernant l'incendie de Montréal, TL4, S1, 2636, Juridiction royale de Montréal, Ordonnance au sujet des vols commis dans les maisons incendiées, 22 juin 1721.

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