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Abrégé des formalitées Essentielles qui sont Usitées en Canada pour l’administration de la justice tant en premiere instance a la prevôté et amiraulté qu’en cause d’apel au Conseil superieur

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Premierement, le lieutenant general de la prevôté connaist de toutes causes tant Civilles que Criminelles conjoinctement avec le lieutenant particulier Et le procureur du Roi qui s’est tant a ladite prevôté qu’amiraulté ces deux Juridictions etantes compatibles puisque les appelle tant de l’une que de l’autre se Relèvent au Conseil.

L’audiance de la prevôte se tient Reglement tous les mardis et vendredi a huit heures au matin.

Les delai des assignations sont ordinairement de trois jours francs sans y comprendre ni le jour de la datte de l’exploit ni Celui de l’echeance.[...]

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[...] Les procedures Criminelles sont pareillement instruites par devant ledit lieutenant Soit a la Requeste de la partie Civille ou du Procureur Du Roi. sur la plainte qui lui est presentée il met le permis d’Informer & fixe le jour, auquel les temoins seront assignes; lorsqu’il procede a l’audition d’Iceux c’est en la chambre d’audiance ou au greffe Seul avec le greffier et apres lesdites informations il ordonne qu’elles seront Communiquées au Procureur Du Roi. Et sur ses Conclusions il decerne un adjournement personnel contre l’accuzé et S’il ne Comparait pas a Icelui Il convertit l’adjournement en decret de prise de Corps. L’accuzé etant arresté et Conduit ez prisons sur la Requeste qui lui est presentée il proceede a l’interrogatoire dudit accuzé, (il est permis tant a la partie Civille qu’au procureur du Roi de fournir au juge des memoires pour interroger l’accuzé.) Et apres Icellui le juge ordonne qu’il Sera communiqué au Procureur Du Roi qui donne ses conclusions preparatoires, Si elles tendent au recollement et confrontation, ou a l’Elargissement, la procedure est portée en audiance le tout examiné le juge prononcé etcetera Si sa sentence ordonne le

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Recollement et confrontation, la partie Civille ou le Procureur du Roi lorsque la procedure est faiste a sa Requeste prend une ordonnance du juge de faire assigner les temoins de l’information pour être Recolles & confrontés, cette ordonnance fixe le jour & heure de la Comparution auquel temp il procede audit Recollement Et Confrontation dans la chambre de la Geolle. Et ordonne que la proceedure sera communiquée au Procureur du Roi qui donne ses Conclusions diffinitives Et ensuitte il est proceedé au jugement diffinitif en la forme ordinaire.

Ensuitte le Procureur General en apelle au Conseil qui prononce suivant ses Conclusions; il le Recois appellant, en consequence ordonne que le proces sera remis au greffe du Conseil a ce faire le greffier de la prevôté contraint par Corps. Et Nomme un Conseiller [comparaître?] Raporteur du proces pour sur son Raport etre fait droit apres la Communication faitte audit procureur general : l’on fait signiffier ce jugement au greffe de la prevôté a la Requête du Procureur du Roi.

Lorsque les procedures ont êtées remises au greffe le greffier en donne son recipisse et decharge celui de la prevôté ensuitte il les porte chez le conseiller Raporteur qui lui en donne un receu et apres les avoir examinées S'il trouve le proces suffisament instruit il les remet au greffe pour etre [communiquées?] au Procureur general qui donne ses Conclusions preparatoires tendantes a ce que le prevenû soit oüi et interrogé en audiance, les informations

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faittes en premiere Instance subsistent et il n’y est pas proceede de Nouveau; a moins que l’accuze ne fasse quelques Nouvelles declarations ou que l’on ait depuis decouvert quelques autres preuves ou Indices servant a la conviction ou decharge de l’accuzé en ce Cas il y Est proceedé a la Requête du Procureur General s’il n’y a point de partie Civille qui le Requiere apres l’Interrogatoire on Communique de rechef la procedure au Procureur General qui donne ses conclusions diffinitives par ecrit et la proceedure suffisamment instruite est portée a l’audience par le Raporteur qui en fait son raport aussi par ecrit.

A l’audiance le president Nomme un Conseiller Evangeliste pour lire ladite proceedure au Conseil l’on envoi encore chercher l’accuzé pour lui faire les interrogations qui conviennent Suivant le fait et apres l’avoir renvoyé le Procureur General donne sesdites conclusions qui sont souvant cachettées et puis il se Retire du Conseil il n'y a que dans les cas criminels ou il sort du conseil apres avoir donné ses conclusions & ne rentre qu’apres le jugement du proces etant averti par l’huissier le president recuillit les Voix et prononce sur la pluralité Si les voix êtaient egalés en decission on incline toujours du Coste de la peine la plus legere.

Aussitot l’audience levée le Raporteur & le greffier vont lire l’arrest a l’accuzé et l’execution est faitte le même jour. [...]

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[...] Les prisons sont communes tant pour ce qui regarde le militaire que les affaires Civiles et Criminelles entre les bourgeois, elles sont visitées tant par le Procureur du Roi que le Procureur General toutes les fois que bon leur semble. C'est a la Requeste du procureur general que l’on fournit aux prisonniers ce qui leurs Est necessaire il fait nettoyer les prisons et Changer de paille tous les mois.

Le procureur General fait telles representations & Requisitions qu'il avise au Conseil superieur tant pour l’administration de la Justice, que pour les Interest public.

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Les officiers tant de la prevôté que de l’amiraulté sont recûs par le Conseil superieur. Lorsque le pourvû d’une Commission veut etre receu, il presente sa Requete a Ces fins, Sur laquelle le Procureur General conclud pour le Roi, a ce qu'il soit fait enqueste et information de la Vie, moeurs et Capacité du pourvû, le Conseil lui donne acte de son Requisitoire et en consequence ordonne qu'il sera proceedé a sa Requete a ladite Information pardevant un conseiller que le president nomme; pour etre Icelle [communiquée?] audit Procureur General et sur ces Conclusions être fait droit.

Il prend ordonnance de Ce conseiller pour faire assigner les temoins qui doivent être au moins trois dont un Eclesiastique pour deposer Si le pourveu est Catolique apostolique & Romain, d’une vie chrestienne et s'il a fait ses pasques, les deux autres sont d’ordinaires deux praticiens et a Ce deffaut Deux Notables bourgeois il faut qu'ils deposent possitivement connoitre le pourveu et qu'ils le croient Capable de remplir les fonctions de sa charge. cette information faitte elle est [communiquée?] au Procureur General, qui Si il la trouve pertinante il donne ses Conclusions par ecrit et au bas de son Veu il met qu'il n'empeche pas le Roi que ledit Tel etcetera soit Receu en faisant le Serment ordinaire.

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Le Raporteur fait son Raport comme cidevant en matiere criminelle et ensuitte on fait entrer en la chambre d’audience ledit Tel a qui ont fait prêter le Serment de bien & fidellement vacquer aux fonctions de sa charge ; de garder les interez du Roi de denoncer ceux qui y prejudicieront S'il est de sa Connaissance, de denoncer pareillement les mal facteurs a la justice, et ceux qui Nuisent au Repos public, de se conformer aux ordonnance du Roi et tenir la main a ce qu'elles soient suivies, de tenir secret ce qui sera fait & dit au Conseil : Et apres le conseiller lui donne acte de son affirmation et en consequence le Recoit & installe en la charge dont il est pourveu et Si c'est un Conseiller du Conseil ou un procureur general il lui fait sur le champ prendre place et Sceance, lorsque c’est un procureur general les formalitées ci dessus sont faittes a la Requete de Celui qui en faisait fonction.

Les lieutenans general et particulier et le procureur du Roi sont pareillement recus par le Conseil avec cette difference quant aux lieutenans qu’apres avoir fait le serment au Conseil il ordonne qu'ils seront Installes en leur juridiction par le conseiller Raporteur l'audience tenant ce qui se fait ainsi.

Le Conseiller se transporte a la chambre d’audience de ladite juridiction et s’etans assis tous autour de la table Il

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fait apeller une Cause par l’huissier audiancier et apres avoir oui les parties il Recuilli les Voies tant de Celui qu'il installe que de l’autre lieutenant et prend les conclusions du procureur du Roi et ensuitte Il prononce la Sentence qu'il signe sur le plumitif et il se Retire, Et les autres continuent de tenir l’audience.

On fait le même pour la reception du Procureur du Roi a exeption que le conseiller raporteur se transporte seulement a la chambre d’audience de la prevôte l’audience tenante pour le produire et presenter avec l’arrest du Conseiller qui le Recoit et enjoint au lieutenant general de l’Installer ce qu'il fait en la presence du conseiller qui se Retire apres que ledit Procureur du Roi apres sceance et place a la gauche dudit lieutenant general.

Quant aux greffiers & huissiers, chacque Cour recoit les siens et installe ceux qui sont pourvûs desdits offices toute fois apres avoir fait l'information et presté le serment comm'est dit cidessus.

Le procureur General peut visiter les Registres des greffes voir s'ils sont en ordre pour en Cas de deffaut requerir qu'il y Soit pourveu. [...]

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[...] Tout Ce que le Conseil supérieur ordonne touchant les Interez de Sa Majesté ou du public c'est toujour a la Requisition du procureur general et sur ses Representations parce que C'est a lui que les conseilers ou autres doivent denoncer ce qu'ils sçavent qui prejudicie a ces mêmes Interez. etcetera

Le Conseil entre en Vacquance depuis les Roix jusqu'au premier lundi de Carême

depuis le lundi de la semaine des rameux jusqu'a celui d’apres la quasimodo

depuis le 1er lundi de septembre jusqu’au 1er lundi d’octobre.

on ne laisse pas pendant ce temps la d’avoir quelques fois audience, mais C’est par extraordinaire, Il faut que les parties le demandent au presidant qui ordonne a l’huissier audiencier d’avertir les conseillers a tel jour pour le Conseil, en ce cas la partie doit payer audit huissier dix sols pour chacque conseiller et pour le greffier. Il a aussi dix sols pour apeller chacque Cause en audience

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Et outre cela Cent livres d’appointement par an

l'huissier audiencier dudit Conseiller fait les fonctions de greffier a la prevôte.

Le greffier a un registre servant de plumitif sur lequel il ecrit seulement le nom des parties et le prononcé de l’arrest le presidant ne signe qu'a la fin de l’audience chacque jugement ou arrest se mettent de suitte sans intervalle.

A la Relevée de l’audience le greffier dresse le dispositif de chacque arrest ou il insere le dire des parties Et fait un Veu des pieces ; il écrit cet arrest tout au long sur un autre Registre et les fait Signer chacun separement par ledit presidant, il est obligé d'ecrire en marge les expeditions qu'il delivre.

Il doit avoir un autre Registre pour les enregistrements des edits, arrets et declarations du Roi qui sont envoyes au Conseil, sur le même on enregistre les provisions des conseillers et officiers des justices inferieures, les concessions des seigneuries que Sa Majesté accorde aux particuliers avec les Requestes qu'ils presentent affin de les faire enregistrer.

Plus un autre registre pour les insinuations des actes et donnations etcetera

Et finallement un Registre pour recevoir les declarations denonciations et affirmations que les particuliers conviennent

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faire dans les differentes justices qu'ils ont, ou autrement. Tous Ces Registres doivent être cottez et paraphes par un Conseiller nomme par le Conseil a la Requisition du Procureur General. Pareillement a sa requisition le Conseil a fait un Tarif pour les salaires du greffier Et desdits huissiers qui est enregistré.

Source: France. Archives nationales, Fonds des Colonies, Série C11A, Correspondance générale, Canada, vol. 5, fol. 148-155v, Inconnu/Unknown, Abrégé des procédures utilisées au Canada pour l'administration de la justice, ca. 1719.

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