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Sentence définitive du juge et de ses quatre conseillers, 4 juin 1734.

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A tous Ceux que ces Presantes Lettres verront Salut. Nous Pierre Raimbault Conseiller du Roi Lieutenant General, Civil Et Criminel au siege de la Jurisdiction Royal de Montreal, Scavoir faisons que Veu La Requeste de Plainte Du procureur du Roi En Ce siege, demendeur Et accusateur, Contre La nommée Marie Joseph Angelique, Negresse de Nation Et Esclave de la demoiselle Thereze de Couagne veuve du Sieur françois poulin francheville Et le nommé

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Claude Thibault, Deffendeurs Et accusés D'avoir mis le feu a la maison De la Ditte demoiselle veuve francheville Et D'avoir Causé L'incendie de partie de Cette ville, La nuit du dix au onze D'avril Dernier, au bas de laquelle Est notre Ordonnance Portant Permission D'informer des faits contenus En la Ditte Plainte; Et par provision Ordonné que la Ditte Negresse Et ledit Thibault Seraient arresté Et Conduits En Prisons Royalles de Cette ville pour Etre ouyes Et Interrogés Sur les faits

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y Contenues; proces verbal De Capture fait de ladite negresse par l'huissier de De Coste Et Ecroüe de sa personne Sur Le Registre de la Geolle Et Signifiée a la Ditte Negresse, Le tout dudit Jour onzieme avril; Notre Ordonnance pour assigner Les temoins du mesme Jour; Interrogatoire de ladite Negresse Subi par devant nous Du Douze Contenant ses aveus Confessions Et Denegations, au Bas de laquelle Est notre soit Communiqué audit Procureur Du Roi du même Jour; Conclusions dudit Procureur du Roi Du treize; Notre ordonnance Etant

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au Bas, Du mesme Jour, portant que ladite Negresse Serait Interrogé de nouveau Et Ecroüé Si fait n'a Eté; proces-verbal de Perquisition fait de la Personne dudit Thibault par les huissiers Marchand et De Coste desdits Jours douze et treize Dudit mois D'avril; assignations données aux temoins par ledit Marchand, L'information Par Nous faite Les quatorze Et quinze Dudit mois; Conclusions dudit Procureur Du Roi Du Seize; Requeste dudit Procureur Du Roi tendant a Ce qu'il Soit Informé par addition au Bas De laquelle Est notre ordonnance portant Permission D'informer Par

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Addition du vingt neuf; Notre ordonnance pour faire assigner Les temoins dudit Jour; assignation donnée auxdits Temoins Le trante Dudit mois d'avril dernier par Ledit de Coste; addition D'information par nous faite Le premier mai dernier au Bas de laquelle Est Notre soit Communiqué au Procureur Du Roi; et Ensuitte Les Conclusions dudit Procureur Du Roi Dudit Jour; Interrogatoire Subi Devant nous par la Ditte Negresse Le trois Dudit mois, au Bas duquel Est notre soit Communiqué audit procureur Du Roi, assignations donnée a des

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temoins Pour Etre ouï par addition par ledit De Coste le Cinq Dudit mois; L'addition D'information Du six dudit mois au Bas de Laquelle est notre soit communiqué audit procureur Du Roi; Interrogatoire subie Devant Nous par ladite Negresse Contenant ses aveus, Confessions Et Denegations dudit Jour au Bas de Laquelle Est notre soit communiqué audit Procureur Du Roi; Conclusions dudit Procureur Du Roi Et notre sentence par laquelle nous avons ordonné que ledit thibault Sera assigné a la quinzaine Et par un Seul

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Cri Public a la huitaine Ensuivant et que Cependant Les temoins ouÿs Et autres qui pourront Etre ouïs de nouveaux Seront Recollés Et Si Besoin Est, Confronté a la Ditte Negresse, Le tout Du Même Jour; assignation Donnée audit thibault pour Comparaitre a la quinzaine par l'huissier De Coste le huit dudit mois; notre ordonnance dudit Jour huitieme pour assigner lesdits temoins pour Etre Recollés; assignations Données aux dits temoins par lesdits De Coste Et Marchand, Les Douze, quatorze, quinze, seize, Et vingt Sept dudit mois;

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Recollements desdits temoins des douze, treize, quatorze Et quinze, dix sept Et vingt Sept du susdit mois au bas Desquels Est notre soit Communiqué au procureur Du Roi; Interrogatoire subie par ladite negresse le quatorze dudit mois au Bas duquel Est notre soit Communiqué audit Procureur du Roi du meme Jour; notre ordonnance pour assigner temoins; assignation donnée par ledit de Coste a un temoin pour Deposer Du quinze Dudit mois; addition D'information dudit Jour quinzieme au Bas de laquelle Est notre Soit Communiqué audit procureur Du Roi;

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Du mesme jour; autre notre ordonnance du dix huit pour assigner de nouveaux temoins et L'assignation du mesme Jour par Ledit de Coste Et L'addition D'information Du dix neuf au Bas de laquelle Est notre soit Communiqué au procureur Du Roi; assignation audit thibault par un Crï Public a la huitaine par l'huissier Marchand le vingt Cinq Dudit mois; autre Ordonnance pour faire assigner de nouveaux temoins pour Deposer Du vingt Six dudit mois assignation a un temoin dudit Jour; L'addition D'information par nous faite le meme Jour 26e mai, au Bas de laquelle Est notre soit Communiqué audit procureur du Roi; Notre Ordonnance

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Pour faire Recoller Des temoins En Leurs Depositions, assignations Données aux dits temoins par ledit De Coste, Le tout En Datte dudit Jour vingt six mai; Les assignations [un mot illisible] aux temoins ouï pour proceder suivant les precedentes assignations donne pour la Recollement Et lesConfrontations des temoins a ladite accusée Des Douze, quatorze, quinze Et dix sept et vingt sept dudit mois de mai au bas des quelles est notre soit Communiqué au procureur Du Roi; Les Conclusions du procureur Du Roi du 23e dudit mois de mai; Interrogatoire Subi par Ladite accusée assise Sur le Scelette En La Chambre du Conseil Contenant Ses aveux, Confessions, Et Denegations dudit Jour 27e. Confrontation fait a ladite accusée d'un temoin ouï En l'information avec l'assignation

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Donné audit temoin a cet Effet du Deuxieme de Ce mois; notre ordonnance Pour Contraindre un temoin a venir a l'heure présente pour Etre Confronté a ladite accusée, Et La Confrontation faite a ladite accusée avec notre ordonnance de soit Communiqué au procureur Du Roi; Ensuitte Conclusions dudit procureur Du Roi, Et autre Interrogatoire subi par ladite accusée assise sur la scelette en ladite Chambre de Notre Conseil, Le tout En Datte de Ce jour.

Et tout Considéré, Nous avons Declaré Ladite Marie Joseph angelique accusée, Suffisament attainte Et Convincue D'avoir mis le feu a la maison de la demoiselle francheville ce qui a Causé L'incendie de partie de la ville. Pour Reparation de quoi nous l'avons Condemné a faire amande honorable nue En Chemise, la Corde au Col, tenant En ses mains une torche ardente du poids de

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deux livres au devant de la principale porte Et Entrée de L'Eglise paroissialle de Cette ville ou Elle sera menée Et Conduite, par l'executeur de la haute Justice, dans un tombereau servant a Enlever Les Inmondices, ayant Écrit au Devant Et Derrière, avec le mot, Incendiere, Et la, nüe teste, Et a Genoux, déclarer que mechament Elle a mis le feu Et Causé Ladite Incendie, dont Elle se Repent Et En demender pardon au Roi Et a Justice, ce fait, aura le poing Coupé Sur un poteau qui Sera planté au devant de ladite Eglise. Apres quoi, sera menée par ledit Executeur dans le meme tombereau a la place Publique pour y Estre attachée a un Poteau avec une Chene de fer Et Brulée vive, son Corps Reduit En Cendres Et Icelles Jettées au Vent, ses Biens acquis Et Confisqués au Roi, laditte accusée Prealablement appliquée a la question ordinaire Et Extraordinaire pour avoir

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Revelation de ses Complices, Et a l'egard dudit thibault avons ordonné que le Recollement fait des temoins vaudra Confrontation audit thibault pour apres la question donnée a ladite Negresse, Et son Interrogatoire Communiqué au procureur du Roi avec La procedure de la Coutumace, Le tout Raporté, Etre par Nous procedé au Jugement de ladite Coutumace; ainsi qu'il appartiendra. Fait et Donné a Montreal En ladite Chambre par Nous Lieutenant General susdit assisté de Maitre Jean Baptiste Adhemar, Nicolas auguste Guillet de Chaumon, René gaudron de Chevremont et francois le pallieur Notaires Roÿaux Et praticien En Ce Siege qui ont Signé avec Nous Le present Jugement Le quatre Juin Mil sept Cent trante quatre avant midi.

[signé] Adhemar                  [signé] Chaumont
[signé] F Pallieur                  [signé] Gaudron De Chevremont
[signé] P. Raimbault             [signé] C. Porlier
! greffier

Source: Archives nationales du Québec, Centre de Montréal, Procedure Criminel contre Marie Joseph Angélique negresse — Incendiere, 1734, TL4 S1, 4136, Juridiction royale de Montréal, Sentence définitive du juge et de ses quatre conseillers, 4 juin 1734.

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