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Abandon et délaissement des ruines d’une maison incendiée, 2 mai 1734.

Pardevant Les notaires royaux de La Juridiction royalle de montreal y Residant soussigné furent Presents Sieur Louïs Le Roux La Chaussée ancien Bourgeois de Cette ville Et Catherine Boivin Sa femme quil authorise a L'esfect Des presentes Demeurant En cette dite ville Ladite Boivin auparavant Veuve de Deffunt Jean Lorain Son premier mary, Lesquels ont Dit Et Declaré que Dans L’incendie arrivé Le dixiesme avril Dernier Leur maison qu’ils avoit scitués En Cette ville sur Le Niveau de la Rue St. Joseph auroit Esté Consommé de sorte qu'il n'y auroit Resté que Les murs, Et Comme Ils se Voyent Dans un age tres avancé Et sont Infirmes Et hors D’Etat D’Entreprendre Le Retablissement de Ladite maison, Et Desireroient S'assurer une Demeure Certaine pour Le Reste de Leur Jours Ils auroit cherchés Les moyens Les plus Convenables a Cet Esfect, Et n’en ayant point trouvé de meilleur que Celluy de Ceder Et abandonner L'emplacement et susdits murs a Eux appartenants scittués En Cette dite ville sur Le niveau de Ladite Rue St Joseph a quelque personne solvable;

Pourquoy Ils auroient fait assembler Sieur pierre puibarau Chirurgien de Cette dite Ville Et marie Lorain sa femme Et Sieur Joseph Lorain enfans dudit Deffunt Lorain et de Ladite Boivin, et pour satisfaire a l'intention et volonté ausquels Ils auroient Proposé de voir et terminer Entre Eux Lequel Voudroit se Charger de Rebatir a ses frais Et Depens Ladite maison Aux Charges Clauses et Conditions Et Reserve Cyapres, C’est a scavoir que Celluy qui acceptera Lesdites Conditions Sera tenu de Rebatir Ladite maison ainsy qu'il Est Dit Cy Dessus, de payer aux Dames Religieuses de Cette ville trente Livres neuf sols de Rente Rachetable au Capital de six Cent neuf Livres, Dont Ledit Emplacement Est Chargés Envers Lesdites Dames, que Lesdits Sieur La Chaussé et Boivin sa femme Demeureront Dans Ladite Maison Leur vie Durant sans payer aucun Loyer, au Contraire, qu'il Leur sera Loisible de Loüer Ladite maison a qui bon Leur semblera. Bien Entendu que Lacceptant ne pourra Vendre ni engager Ledit Emplacement et Maison qu’apres Le Deces Desdits Sieur La Chaussée et sa femme Lesquels Cependant promettent payer ausdites Dames Religieuses Ladite Rente de trente Livres neuf sols pendant Leur vie Durante, Et apres Leurs Deces Ledit Emplacement Et maison Sera Et appartiendra audit acceptant [...]

Source: Archives nationales du Québec, Centre de Montréal, Greffe de notaire, CN601 S3, no 6372, Adhémar, Jean-Baptiste, Abandon et délaissement des ruines d’une maison incendiée, 2 mai 1734.

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