Le geôlier ou concierge des prisons.
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TITRE XIII.
Des Prisons, Greffiers des geoles,
Geoliers & Guichetiers.
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ARTICLE VI.
LES Greffiers des geoles, où il y en a, ou les Geoliers & Concierges,
seront tenus d'avoir un registre relié, cotté & paraphé par le Juge dans
tous ses feuïllets, qui seront separez en deux colomnes pour les écrouës &
recommandations, & pour les élargissemens & décharges.
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ARTICLE XIV.
DEFENDONS à tous Geoliers, Greffiers & Guichetiers, & à l'ancien
des prisonniers appelé Doyen ou Prevost, sous pretex
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te
de bienvenuë, de rien prendre des prisonniers en argent ou vivres, quand mesme
il seroit volontairement offert ; ni de cacher leurs hardes, ou les maltraitter
& exceder, à peine de punition exemplaire
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ARTICLE XIX.
DEFENDONS aux Geoliers de laisser vaguer les prisonniers pour dettes ou pour
crimes, sur peine des galeres ; ni de les mettre dans les cachots , ou leur
attacher les fers aux pieds, s'il n'est ainsi ordonné par mandement signé
du Juge ; à peine de punition exemplaire.
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ARTICLE XXV.
LES prisonniers pour crime ne pourront pretendre d'estre nourris par la partie
civile ; & leur sera fourni par le Geolier, du pain, de l’eau & de
la paille, bien conditionnez, suivant les Reglemens.
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ARTICLE XXVII.
LES Geoliers ne pourront vendre de la viande aux prisonniers aux jours qui
sont defendus par l'Eglise, ni permettre qu’il leur en soit apporté de dehors
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Source: Louis XIV, "Le geôlier ou concierge des prisons, dans l'Ordonnance ... pour les matières criminelles," (: , 1670).