BILL PRIVÉ No 111

Loi concernant le testament et codicille

de feu Lady Amy Redpath Roddick

ATTENDU que Elizabeth Grace Redpath, épouse de Gratton D. Thompson, de la ville de Hampstead, par son époux dûment autorisée, Peter Harold Redpath, fonctionnaire de la cite de Westmount, James Bottrell Redpath, ingénieur minier, de la cité de Toronto, Huntly Roddick Redpath, courtier en immeubles, de la cité de Montréal, Hugh Angus Redpath, en retraite, de Vancouver, C.A., et The Royal Trust Company, compagnie fiduciaire dûment constituée et ayant son bureau principal dans la cité de Montréal, district de Montréal, ont, par leur pétition, représenté:

Que Lady Amy Redpath Roddick, en son vivant, de la cité de Montréal, est décédée, le 16 février 1954, laissant un testament en forme olographe, daté du 24 décembre 1945, et un codicille, en la même forme, daté du 15 décembre 1953, don’t l’homologation a été dûment obtenue de la Cour supérieure du district de Montréal;

Que, par tells testament et codicille, la testatrice stipule que, après paiement de certains legs particuliers, ses exécuteurs et fiduciaires doivent remettre le montant annuel net produit, sous formede rentes ou autres revenues, par le résidu de sa succession à ses neveux et à sa nièce, ainsi qu’au survivants de ceux-ci (avec représentation), en parts égales, durant leur vie respective, et qu’après le décès de tous lesdits neveux et de ladite nièce, le capital de sa succession devra être payé à leurs descendants en parts égales, par souche, dès que l’âge de ces descendants respectivement atteindra la trentième année;

Que la successtion consiste en valeurs mobilières, créances hypothécaires et propriétés immobilières, le tout d’un prix considérable;

Que, par ce testament, la testatrice a nommé la Royal Trust Company son exécutrice, aussi bien que sa fiduciaire, avec pouvoirs étendus;

Que la tesatrice a toutefois exprimé le désir que la compagnie exécutrice et fiduciaire se consulte avec James Bottrell Redpath et Huntly Roddick Redpath, ainsi qu’avec le survivant de ces derniers;

Que la tesatrice a expressément exempté l’exécutrice et fiduciaire de toutes restrictions statutaires et continuéses ses pouvoirs au-delà de l’an et jour enoncés, comme période limitative, par la loi;

Que des pouvoirs aussi étendus sont, à tout événement, d’abolue nécessité pour l’exécution appropriée du testament, étant donné sa nature même et vu l’importance de la succession;

Que, pour l’exécution appropriée des dernières volontés de la testatrice, il est opportun de déterminer les pouvoirs spécifiques qu’elle entendait évidemment accorder à son exécutrice et fiduciaire;

Que les quatres neveux et la niece mentionnés dans le testament, aussi bien que l’exécutrice et fiduciaire, ont unanimement sollicité l’adoption d’une loi pour les fins susmentionnées;

A ces causes, Sa Majesté, de l’avis et du consentement du Conseil législatif et de l’Assenblée legislative de Québec, décrète ce qui suit:

1. La Royal Trust Company, étant saisie de la propriété de la succession de dame Amy Redpath Roddick, tant comme exécutrice testamentaire que comme fiduciaire, est investie des pouvoirs suivants que, après s’être consultée, selon les termes de testament, avec James Bottrell Redpath et Huntley Roddick Redpath, ainsi qu’avec le survivant de ces derniers, elle pourra exercer absolument, au-delà de l’an et jour, sans aucune formalité ou restriction:

a) vendre, échanger pu autrement disposer des propriétés mobilières, en recevoir le prix ou autre considération et en accorder quittance:

b) étant exemptée de toutes restrictions statutaires, de libérer toute propriété grevée d’hypothèque, en tout ou en partie, et en considération de tous paiements effectuées avant ou après le décès de la testatrice, de garder, pour telle période de temps qu’elle jugera nécessaire, toutes parts, tous titres, toutes créances hypothécaires, obligations ou autres propriétés détenues par la testatrice, à l’époque de son décès, et d’effectuer des placelements, dans telles parts, titres, créances hypothécaires, débentures ou autres propriétés, réelles ou personnelles, mobilières pu immobilières, jugée appropriée; de varier tels placements, sans être limitée aux valeurs mobilières dans lequelles les fiduciaires sont tenus, en loi de placer;

c) de consentir à la réorganisation ou à la réduction du capital de toute compagnie, dont des parts ou obligations peuvent, en aucun temps, faire partie de la succession, et d’accepter d’autres parts ou obligations, à leur place;

d) de déterminer si une somme d’argent, quelle qu’elle soit, reçue ou déboursée, doit être portée au compte du capital ou du revenue, ou partiellement au compte de l’un et partiellement au compte de l’autre, et jusqu’à quell point;

e) après le décès des neveaux et de la nièce mentionnés dans le testament, d’établir des fractions de la totalité ou de toute partie de la succession, de constituer les lots et de les attributer aux bénéficiaries, conformément au terme du testament, ainsi que d’adjoindre à l’attributuib de chaque lot la prevue justificative qu’elle peut juger opportune;

f) et, généralement, d’accomplir tous actes d’administration, ainsi que d’effecteur tous actes d’aliénation ou d’hypothèque, de la même manière et avec le même effet que si elle était la propriétaire absolue de la succession, et de décider toutes questions pouvant surgir, au cours de son administration, de ses placements ou de ses lotissements, de telle sorte que ses décisions devront être considérées comme finales et liant ou obligeant tous les bénéficiaries.

2. L’exécutrice testamentaire et fiduciaire est autorisée à payer les déboursés et frais entraînés par la passation de cette loi, à même le capital de la succession.

3. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.

Source: M. Roche, "," 1954, 1-4

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