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Procédure relative à l’interrogation des témoins.

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TITRE VI.
Des Informations.

[...]

ARTICLE II.

LES enfans de l'un & de l'autre sexe, quoy qu'au dessous de l’âge de puberté, pourront estre receus à déposer, sauf en jugeant d'avoir par les Juges tel égard que de raison à la necessité & solidité de leur temoignage.

ARTICLE III.

TOUTES personnes assignées pour estre ouïes en témoignage, recolées ou confrontées,

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seront tenuës de comparoir pour satisfaire aux assignations ; & pourront y estre les laïcs contraints par amende sur le premier defaut, & par emprisonnement de leurs personnes en cas de contumace : mesme les Ecclesiastiques par amende, au payement de laquelle ils seront contraints par saisie de leur temporel. [...]

ARTICLE IV.

LES témoins avant qu'estre ouïs, feront apparoir de l'exploit qui leur aura esté donné pour déposer, dont sera fait mention dans leurs dépositions. Pourront neantmoins les Juges entendre les témoins d'office, & sans assignation en cas de flagrant delit.

ARTICLE V.

LES témoins presteront serment & seront enquis de leur nom, surnom, âge, qualité, demeure, & s'ils sont serviteurs ou domestiques, parens ou alliez des parties, & en quel degré ;

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& du tout sera fait mention, à peine de nullité de la déposition, & des dépens, dommages & interests des parties contre le Juge. [...]

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ARTICLE XI.

LES Témoins seront ouïs secretement & separément, & signeront leur déposition, après que lecture leur en aura esté faite & qu'ils auront declaré qu'ils y persistent ; dont mention sera faite par le Greffier sous les peines portées par l'Article v. cy-dessus. [...]

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ARTICLE XIII.

LA taxe pour les frais & salaires du Témoin sera faite par le Juge. Defendons à nos Procureurs & à ceux des Seigneurs, & aux parties, de donner aucune chose au Témoin, s'il n'est ainsi ordonné.

Source: Louis XIV, "Procédure relative à l’interrogation des témoins, dans l'Ordonnance ... pour les matières criminelles" (: Chez les Associés, 1670).

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