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Sentence du Conseil supérieur contre Marie Joseph Angélique, négresse, pour crime d'incendie à Montréal, 12 juin 1734.

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Du Samedi douzieme Juin gbye [1700] trente
quatre
Le Conseil Extraordinairement assemblé
ou Estaient
M. Cugnet [François-Étienne Cugnet] premier Conseiller, Maitres Sarrasin [Michel
Sarrazin], Guillimin [Charles Guillemin]
Lanoullier [Nicolas Lanouillier], Varin [Jean-Victor Varin de La Marre] et foucault [François Foucault] Conseillers et M.
André Deleigne Lieutenant general de la
Prevosté a deffaut de Juges

Veu par le Conseil le procès Criminel Extraordinairement fait et Instruit par le Lieutenant general Civil et Criminel de la Jurisdiction Royale de Montreal à la Requeste du substitut du Procureur general du Roi demandeur et accusateur allencontre [à l'encontre] de la nommée Marie Joseph Angelique, negresse de nation, Esclave de Demoiselle Therese Decouagne, veuve du Sieur françois Poulin de francheville, deffenderesse et accusée, et appellante, detenüe prisonniere en prisons Royaux de cette ville, et encore contre le nommé Claude

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Thibault deffendeur et accusé deffaillant; Veu la sentence diffinitive rendüe le quatre Juin present mois, sur ledit procès par ledit Lieutenant general, assisté de Jean Baptiste Adhemard, Nicolas Auguste Guillet de Chaumont, René Gaudron de Chevremont et françois le Pallieur, Notaires Royaux audit siege et praticiens appellés pour Conseiller; par laquelle ladite Marie Joseph Angelique accusée est declarée suffisamment atteinte et convaincüe d'avoir mis le feu a la maison de ladite Demoiselle francheville, ce qui a causé l'Incendie de partie de la ville [...]

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la procedure Et Instructions sur lesquelles est Intervenue ladite sentence; l'Interrogatoire subi par l'accusée sur la sellette en la Chambre du Conseil ce Jourd'huy [4 juin, erreur du greffier]; les Conclusions du Procureur general du Roi en date du Jourd'hier [11 juin] et oüi Maitre Jean Victor Varin Conseiller en son raport, et tout considéré;

Le Conseil a reçu et reçoit le Procureur general du Roi appellant de la ditte sentence du quatre Juin present mois et faisant droit sur l'appel interjetté de ladite sentence, ensemble sur celui interjetté par ledit Procureur general du Roi a mis et met les dittes appellations et sentence dont est appel, au néant Emendant a condamné laditte Marie Joseph Angelique pour réparation de l'Incendie par Elle Commis et autres cas mentionnés au procès, a faire amende honorable nüe en Chemise, la Corde au Col, tenant en ses mains une torche ardente du poids de deux Livres, au devant de la grande porte et principale entrée de l'Eglise paroissiale de ladite Ville de Montreal, où Elle sera

25 v

menée et conduite par l'Executeur de la haute Justice Et là agenoux dire et declarer a haute et intelligible voix que mechamment temerairement et comme mal avisée Elle a commis Ledit incendie dont Elle se repent, En demande pardon à Dieu, au Roi et a Justice; ce fait menée en la place publique de ladite Ville de Montreal pour y etre pendüe et Etranglée tant que mort s'ensuive a une potence qui pour cet Effet sera plantée sur ladite place, et ensuite son Corps mort mis sur un buché allumé pour y etre brulé et consommé et les Cendres Jettées au vent, ses biens acquis et confisqués au Roi; ladite Marie Joseph Angelique prealablement appliquée a la question ordinaire et extraordinaire pour avoir par sa bouche revélation de ses complices;

Ordonne que l'Instruction de la Contumace commencée contre Claude Thibault sera refaite de Nouveau, que les procedures faites contre ladite Marie Joseph Angelique serviront de memoire seulement pour l'Instruction de ladite Contumace, et les témoins Entendus de Nouveau sur la plainte du substitut du Procureur general du Roi en la Jurisdiction de Montreal, pour, sur les charges et Informations qui seront faites en consequence de ladite plainte, etre ledit Thibault decreté de prise de Corps; et [au cas] ou ledit Decret ne pourait etre Executé, etre fait nouvelles perquisitions dudit Thibault; et le surplus de ladite Contumace Instruit Jusqu'a sentence diffinitive inclusivement, sauf l'appel au Conseil; et pour l'execution du present arrest a renvoyé ladite Marie Joseph Angelique prisonniere pardevant ledit Lieutenant general de Montreal; Ordonne

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que le present arrest en ce qui concerne seulement la condamnation de ladite Marie Joseph Angelique sera lû, publié et affiché en Lieux et endroits accoutumés dans les trois Villes de Quebec, Montreal et trois Rivieres a la diligence dudit Procureur general du Roi.

[signé] Cugnet
[signé] Varin

Source: Archives nationales du Québec, Centre de Québec, Procedure Criminel contre Marie Joseph Angélique negresse - Incendiere, 1734, TP1, S28, P17230, Juridiction royale de Montréal, "Sentence du Conseil supérieur contre Marie Joseph Angélique, négresse, pour crime d'incendie à Montréal," 12 juin 1734, 24-26.

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