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Confrontation entre Thérèse de Couagne, 2e témoin et Angélique, audience de 9:00, 4 juin 1734.

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Confrontation faite Par Nous, pierre Raimbault Conseiller Du Roi Lieutenant General, Civil, Et Criminel au Siege de La Jurisdiction Royal de Montreal a La Requeste du procureur Du Roi demendeur Et accusateur Contre Marie Joseph angelique, Negresse Esclave de la Demoiselle veuve francheville, prisonnier En prisons de cette ville; des temoins ouï En L'information par Nous faite Le quatorze D'avril Et ce En Exécution de Notre ordonnance de ce Jour [...]

Du vendredi quatrieme juin
Mil Sept Cent trante quatre
a Neuf heure du matin En la
Chambre de la geolle des prisons de Cette ville.

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Avons fait ammener devant Nous par le Geollier des Prisons ladite accusé a laquelle avons Confronté demoiselle therese de Couagne veuve de feu Sieur francois poulin de francheville deuziesme temoin [...] ont dit qu'ils se Connaissent [...]

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Ladite accusé a dit qu'elle a de grand Reproche a faire Contre Ladite temoin, Et Lui en voudra du mal toute La vie, parce que toute la Soirée elle s'entretint [s'occupa] D'elle, [mais] A L'occasion du feu La taxant [elle l'a accusé] d'estre Cause de L'incendie.

Ce fait avons fait faire Lecture a ladite accusé de la deposition Et Recollement du temoin Et apres l'avoir ouï, a Dit qu'elle n'a point monté au Grenier Le jour de L'incendie que [seulement] le matin avec Sa maitresse; qu'elle n'a point veu ledit thibault La veille Et que S'etait plus de huit Jour auparavant, Lorsque Ladite demoiselle francheville Etait allé a la longue pointe. Et par Ladite temoin a Eté dit que Sa Deposition Et Recollement Sont veritable; que ladite Negresse Est venue porter a menger audit thibault a la prison Sept a huit Jour avant Sa Sortie Et que Se fut apres que

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La servente, D'elle temoin, fut hors de Chez Elle, a la solicitation de ladite accusé; que lorsqu'elle temoin Scut que ladite accusé venait voir Ledit thibault, Elle Lui en fit Reproche, Lui Deffendit d'y venir Et [de] Lui Rien donner. Et ladite accusée a dit qu'elle n'a point donné De pain mais seulement La moitié d'une Gourgane qui Etait de Reste des Jours Gras [journées où on peut consommer de la viande]; et qu'elle n'est venue voir Ledit thibault que peut être cinq a six fois, dont Deux depuis que La Servante de Ladite francheville Est sortie de Chez Elle. Et par ladite demoiselle francheville a Eté dit que tout ce qu'elle vien de dire Est veritable; que C'est de ladite accusé presente Dont Elle a Entendu parler, Et par Sa susdite deposition Et Recollement Et l'a ainsy Soutenue a ladite accusé. Lecture a Elles faite de la presente Confrontation y ont persisté Chaqunne a leur Égard, Ladite demoiselle francheville a signé Et ladite accusé a Declaré ne le scavoir de Ce Interpellé.

[signé] veuve francheville

[signé] P. Raimbault
[signé] C.Porlier

Source: Archives nationales du Québec, Centre de Montréal, Procedure Criminel contre Marie Joseph Angélique negresse - Incendiere, 1734, TL4 S1, 4136, Juridiction royale de Montréal, Confrontation entre Thérèse de Couagne et Angélique, 4 juin 1734.

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