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Confrontation entre Marie-Louise Poirier dit Lafleur, 9e témoin, et Angélique, audience de 16:00, 15 mai 1734.

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Confrontation faite Par Nous Pierre Raimbault Conseiller Du Roi Lieutenant General, Civil Et Criminel au siege de la Jurisdiction Royale de Montreal a la Requeste du procureur du Roi Demendeur Et Complaignant Accusateur Contre Marie Joseph Negresse Esclave de ladite veuve francheville, prisonniere En prisons de Cette ville; des temoins ouï En L'information par Nous faite du quatorzieme D'avril Et Ce En Exécution de Notre ordonnance du sixieme Et huit de Mai a laquelle Confrontation avons procedé ainsi qu'il Ensuit.

du Samedi quinziesme Mai
Mil sept Cent trante quatre
quatre heure de Relevée [16:00
En la Chambre de la Geolle
des prisons de Cette ville


Avons fait ammener Devant Nous Par Le Geollier des Prisons Ladite accusé a laquelle

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avons Confronté Marie Louise Poirier neuvieme temoin oui en ladite Information Et apres serment fait de Dire verité Et Interpellé de Dire s'ils se Connaissent, ont Dites qu'elles se Connaissent pour avoir demeuré Ensemble; apres quoi avons fait lecture A ladite accusé des premiere article de la Deposition dudit temoins Contenant son nom, surnom, aage, qualité Et Demeure, Et Sa Declaration qu'elle n'est parans, alliée, Servante ni Domestique de L'accusée, Et Interpellé ladite accusée de fournir presentement de Reproche Contre ledit temoin, Sinon Et a faute de Ce faire qu'elle n'y Sera plus Recue, apres que lecture Lui aura Eté faite de La Deposition Et Recollement dudit temoin suivant L'ordonnance que Nous lui avons Donné a Entendre Ladite accusé a dit qu'elle n'a aucun Reproche a faire Contre Ladite temoin.

Ce fait avons fait lecture a ladite accusé

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De la Deposition Et Recollement dudit temoins Et apres l'avoir ouï a dit qui [qu'il] n'est pas vrai que ladite Poirier L'ait Empecher de Boire de

L'eaudevie; qu'elle Est une grande menteuse; qu'elle n'estait pas maitresse de L'empecher de sortir N'ayant pas a En Demender permission a personne, Et qu'elle sortait quand Elle voullait. Qu'il Est vrai que la demoiselle de francheville avait Dit a ladite Poirier qu'elle La Repranderait, lorsque Elle Negresse Ne serait plus chez elle; qu'elle n'a point vollé de peaux de Chevreuil a ladite De francheville Lorsqu'elle a fuit avec Le nommé thibault du Costé de la nouvelle Angleterre qu'elle Les avait Eû du nommé Custeaux pour six franc En argent qu'elle avait apporté de La Nouvelle Angleterre Lorsqu'elle fut Envoyé par Niclas Bleck au feu Sieur francheville

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Et qu'elle n'a jamais Dit que Si Elle se pouvait Jamais trouver dans Son pays Et qu'il y Eut des Blanc, Elle Les feraient Bruler Comme des Chiens ou qu'elle ne Le pourrait [quelque soit l'endroit où elle se trouve] Et qu'ille n'y aurait pas grand mal quand Elle aurait dit que les francais Ne vallaient Rien mais qu'elle n'a pas dit qu'elle Les feraient Bruler. Et par Ladite Poirier a Eté Dit que Sa Deposition Est veritable que C'est de ladite accuse presante dont Elle a Entendu parler par Sa Deposition Et Recollement Et la Ainsi Soutenus a ladite Negeresse En s'expliquant que Ce qu'elle a dit du volle de trois peaux de Chevreuil, C'est pour l'Avoir oui Dire a la demoiselle veuve francheville. Lecture a Elles faites de la presante Confrontation, y ont persisté Chaquune a Leurs Egards Et ont Declaré ne Scavoir Ecrire ni Signer de Ce Interpellé

[signé] P. Raimbault

[signé] C. Porlier
greffier

Source: Archives nationales du Québec, Centre de Montréal, Procedure Criminel contre Marie Joseph Angélique negresse - Incendiere, 1734, TL4 S1, 4136, Juridiction royale de Montréal, Confrontation entre Marie-Louise Poirier dit Lafleur et Angélique, 15 mai 1734, 1-4.

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