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Procédure relative à la question.

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TITRE XIX.
Des Jugemens & Procès verbaux
de Question & Torture.

ARTICLE I.

S'IL y a preuve considerable contre l'Accusé d'un crime qui merite peine de mort, & qui soit constant, tous Juges pourront ordonner qu'il sera appliqué à la question, au cas que la preuve ne suit pas suffisante.

ARTICLE II.

LES Juges pourront aussi arrester que, nonobstant la condamnation à la question, les preuves subsisteront en leur entier, pour pouvoir condamner l'Accusé à toutes sortes de peines pecuniaires ou afflictives ; excepté toutefois celle de mort, à laquelle l'Accusé qui aura souffert la question sans rien avouër, ne pourra estre

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condamné, si ce n'est qu'il survienne de nouvelles preuves depuis la question.

ARTICLE III.

PAR le jugement de mort il pourra estre ordonné que le Condamné sera prealablement appliqué à la question, pour avoir revelation des complices.

ARTICLE IV.

SI celuy qui aura esté condamné à mort par jugement Prevostal, & en dernier ressort, prealablement appliqué à la question, revele aucuns de ses complices, qui soient arrestez sur le champ ; la confrontation pourra en estre faite, encore que le Prevost n'ait esté declaré competent pour connoistre des complices : sera tenu neantmoins de faire aprés juger sa competence.

ARTICLE V.

DEFENDONS à tous Juges, à l'exception de nos Cours seulement, d'ordonner que l'Accusé sera presenté à la question sans y estre appliqué.

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ARTICLE VI.

LE Jugement de condamnation à la question sera dressé & signé sur le champ, & le Rapporteur assisté de l'un des autres Juges se transportera sans divertir en la chambre de la question, pour le faire prononcer à l'Accusé.

ARTICLE VII.

LES Sentences de condamnation à la question ne pourront estre executées, qu'elles n'ayent esté confirmées par Arrest de nos Cours.

ARTICLE VIII.

L'ACCUSÉ sera interrogé aprés avoir presté serment, avant qu'il soit appliqué à la question, & signera son interrogatoire ; sinon sera fait mention de son refus.

ARTICLE IX.

LA question sera donnée en presence des Commissaires, qui chargeront leur procés verbal de l'estat de la question, & des réponses,

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confessions, denegations, & variations à chacun article de l'interrogatoire.

ARTICLE X.

IL sera loisible aux Commissaires de faire moderer & relascher une partie des rigueurs de la question, si l'Accusé confesse ; & s'il varie, de le faire [re]mettre dans les mesmes rigueurs : mais s'il a esté délié & entierement osté de la question, il ne pourra plus y estre remis.

ARTICLE XI.

APRÉS que l'Accusé aura esté tiré de la question, il sera sur le champ & derechef interrogé sur ses declarations, & sur les faits par luy confessez ou déniez ; & l'interrogatoire par luy signé : si non sera fait mention de son refus.

ARTICLE XII.

QUELQUE nouvelle preuve qui survienne, l'Accusé ne pourra estre appliqué deux fois à la question pour un mesme fait.

Source: Louis XIV, "Procédure relative à la question, dans l'Ordonnance ... pour les matières criminelles" (: Chez les Associés, 1670).

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